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Législation des travaux forestiers : travaux forestiers spécifiques 2/2

Nous reprenons ici la distinction faite par le Code rural entre les « travaux forestiers particu- liers » et les « travaux en hauteur dans les arbres ». Cette synthèse, qui fait suite à celle dédiée aux « travaux forestiers ou sylvicoles » publiée dans notre précédente édition, sera présentée selon le plan ci-dessous :

Législation des travaux forestiers

1 - Travaux forestiers particuliers

  • 1.1 Travaux sur terrain en pente
  • 1.2 Débardage par câble aérien ou par hélicoptère
  • 1.3 Travaux concernant les bois chablis et les arbres encroués
  • 1.4 Entreposage des produits forestiers
  • 1.5 Équipements de travail utilisés à poste fixe
  • 1.6 Travaux au voisinage d’ouvrages de transport ou de distribution d’électricité et d’autres fluides
  • 1.7 Travail isolé
  • 1.8 Équipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation
  • 1.9 Hygiène
  • 1.10 Mise en demeure

2-Travaux en hauteur dans les arbres

  • 2.1 Prescriptions générales
  • 2.2 Utilisation d’équipements de travail et de protection individuelle
  • 2.3 Mesures de prévention des risques chimiques
  • 2.4 Mesures générales de prévention des risques biologiques
  • 2.5 Mesures générales de prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques
  • 2.6 Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux au voisinage de lignes et installations électriques.

1 - Travaux forestiers particuliers

L’article R. 717-81 du code rural dispose :

« Les mesures d'organisation du chantier édictées par les chefs d'entreprises intervenantes prennent en compte les spécificités que présentent les travaux particuliers dans les conditions fixées ci-après ».

1.1 Travaux sur terrain en pente

L’article R. 717-81-1 du code rural dispose :

« Des mesures d'organisation préviennent les risques propres aux travaux sur des terrains en pente auxquels peuvent être exposés les intervenants du fait de leur propre activité ou de celles d'autres travailleurs. Ces travaux sont organisés de telle manière que soient évités les risques pour les intervenants d'être atteints par des arbres, grumes, pierres et autres objets susceptibles de glisser sur la pente ou de la dévaler ».

Sur la notion de pente, on pourra se reporter à tout ce qui a été dit jadis sur la définition des zones de montagne, où cette notion a été bien étudiée. Nous avons plaisir à voir dans un texte de droit des mots concrets (glisser, dévaler) au lieu de tous les néologismes qui polluent les textes.

L’article R. 717-81-2 du code rural dispose :

« Les voies de débardage et les couloirs de cloisonnement sont conçus pour que les engins circulent dans le sens de la plus grande pente et n'évoluent pas, dans toute la mesure du possible, dans le sens du dévers. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail ».

Premier alinéa, bon sens pratique, réaliste. Jus nascitur de facto.

Deuxième alinéa, nous n’avons pas trouvé d’arrêté.

L’article R. 717-81-3 du code rural dispose :

« Les engins et véhicules sont équipés de façon à présenter une capacité de franchissement et une adhérence adaptées au relief et au terrain ». Engins et véhicules, l’expression se suffit. En cas de besoin, sur la notion de véhicule, voir tous les contentieux du code forestier sur la circulation des véhicules en forêt.

1.2 Débardage par câble aérien ou par hélicoptère

L’article R. 717-81-4 du code rural dispose :

« Les travaux de débardage par hélicoptère ou par câble aérien font l'objet de mesures de sécurité spécifiques tendant à prévenir notamment les risques pour les intervenants et les autres personnes d'être heurtés par des grumes en cours de manutention ». « Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail ». Deuxième alinéa, nous n’avons pas trouvé d’arrêté.

1.3 Travaux concernant les bois chablis et les arbres encroués

L’article R. 717-81-5 du code rural dispose :

« Un arrêté détermine les mesures de sécurité à prendre par les chefs d'entreprises intervenantes lors des travaux d'abattage des arbres encroués.  Il détermine les types de bois chablis et d'arbres encroués présentant des risques spécifiques pour l'application de l'article R. 717- 82-1 ».

Sur la définition des chablis, on se reportera aux traditions juridiques, qui ont l’avantage, outre le mérite de la belle langue forgée par le latin, d’être issu des enseignements des arrêts et jugements. Voir Edouard Meaume, Commentaire du code forestier, 1846, tome 3, p. 453 (« On nomme ainsi les arbres déracinés ou rompus par les vents ; on donne le même nom à ceux qui sont brisés sous le poids de la neige ou du givre.- Voy. Volis).

Sur la définition de l’arbre encroué, mêmes sources, p. 446 (« Arbre qui en a reçu un autre coupé ou renversé par les vents, et avec les branches duquel il est tellement enchevêtré que, pour dégager l’arbre abattu, il est nécessaire de couper tout ou partie de l’arbre sur pied »). (Nous n’avons pas pu trouver l’origine du mot encroué ; si un lecteur a la solution, qu’il nous le dise ...).

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Crédit photo : Dominique Seytre

 

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