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Des subventions pour "renouvellement forestier" 

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Crédit photo AVTG - stock.adobe.com
Il convient de rendre compte d’un décret, modifié dernièrement [1], en faveur d’une notion nouvelle en droit forestier, le « renouvellement forestier ». Nous ajoutons à ce décret quelques articles du code forestier, qui en sont complémentaires.

1 Le décret

L’article 1 du décret dispose :

« Des subventions imputées sur le programme 362 de la mission budgétaire " Plan de relance " prévue par la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée ou sur le programme 149 “Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture” peuvent être accordées par l'État pour les opérations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article D. 156-7 du code forestier ».

L’article D. 156-7 du code forestier dispose [2] :

« Les subventions que l'État peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :

1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;

2° Les travaux d'amélioration des forêts y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;

3° Les travaux de desserte forestière ;

4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;

5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;

6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.

Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°.

Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11 ».

Le décret poursuit (art. 1).

« Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre V du code forestier sont applicables à ces subventions… »

(Dans le Livre Ier du Code forestier) le titre 5 concerne la « Mise en valeur des forêts » ; le chapitre VI concerne les « Dispositions économiques et financières », et la section 2 les « Créances du Fonds forestier national ».

La section 2 comprend deux articles.

Article L. 156-2

La créance de l'État relative à l'exécution par le Fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie, sur le produit des coupes et exploitations réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.

Ce privilège est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre II du livre I du code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.

Article L156-3

L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs mentionnés à l'article L. 1212-4 du code général de la propriété des personnes publiques. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.

En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative compétente de l'État peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués.

Le décret poursuit encore (art. 1).

« Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre V du code forestier sont applicables à ces subventions sous réserve des dispositions suivantes :

Les travaux éligibles ainsi que les taux d'aide y afférent sont arrêtés par le ministre chargé des forêts ;

2° Pour les travaux de plantation en plein ou en insertion d'enrichissement, les subventions sont accordées sur la base d'un barème national, arrêté par le ministre chargé de la forêt, sauf lorsque leurs coûts, en raison de contraintes techniques ou d'enjeux environnementaux s'élèvent à des montants significativement supérieurs aux montants fixés par ce barème ;

3° Le
bénéficiaire de la subvention doit avoir déclaré l'achèvement des travaux avant le 1er octobre 2024.

Dans son article 2, le décret prévoit que :

« La demande de subvention formulée en application du présent décret est transmise par voie électronique ».

2 Annexe

2.1 Loi

L’article L. 121-6 du code forestier dispose.

« Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 et à l'engagement de l'appliquer pendant une durée de cinq ans au moins et quinze ans au plus.

Les règles et conditions d'attribution et de modulation de ces aides sont précisées par décret, en fonction des difficultés particulières de mise en œuvre ou de conservation de la forêt. Ce décret précise les exceptions aux conditions mentionnées au premier alinéa lorsque l'objet des aides publiques est la réalisation de projets collectifs ou de travaux urgents.

En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations à la mise en œuvre des engagements mentionnés au premier alinéa ».

2.2 Règlement

L’article D. 156-8 du Code forestier dispose.

« Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'État ou à leurs représentants légaux. Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les associations syndicales libres, autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'État.

L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 et au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région mentionnés dans la présente section ».

L’article D. 156-9 du Code forestier dispose :

« Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'État pour des projets d'investissement.

Toutefois, pour les plantations en plein, les montants des subventions pour les opérations de reboisement mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 2° de l'article D. 156-7 sont établis sur la base d'un barème national, sauf pour les opérations dont le coût, en raison de contraintes techniques ou d'enjeux environnementaux, est d'un montant significativement supérieur aux montants fixés par ce barème.

Les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10.

Pour les opérations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 156-7, les subventions sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en Corse, par l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 du même code ».

« Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1206 du 29 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes de subventions en cours d'instruction à la date de sa publication ».

L’article D.156-10 du Code forestier dispose.

« I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D. 156-9 sont établis par arrêté du préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :

1° Catégories de travaux autorisés sur barème :

a) Travaux de nettoyage ;

b) Travaux de reconstitution ;

c) Travaux d'entretien ;

2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :

a) Travaux de nettoyage : 3.

Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;

b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.

Quatre options sont possibles :

une option maîtrise d'œuvre ;

une option étude écologique ou paysagère ;

une option de protection contre le gibier ;

une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;

c) Travaux de reconstitution par régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.

Cinq options sont possibles :

une option maîtrise d'œuvre ;

une option étude écologique ou paysagère ;

une option de protection contre le gibier ;

une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de plants à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;

une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales.

d) Travaux d'entretien : 1.

Un seul niveau de barème est autorisé.

Une seule option est possible : maîtrise d'œuvre.

II.-Le barème national prévu au deuxième alinéa de l'article D. 156-9 est établi par arrêté du ministre chargé de la forêt, après avis du comité de gouvernance du Fonds stratégique de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :

1° Le barème fixe la liste des catégories de travaux et prestations associées autorisées, y compris optionnelles, ainsi que les essences auxquelles ils s'appliquent ;

2° Le barème précise, par
zone territoriale, le niveau des coûts afférents à ces travaux, achats de fournitures et prestations associées.

Le barème
peut être décliné par tranche de surface de chantiers forestiers pour chacune des catégories de travaux autorisés, essences et zones territoriales sur lesquelles il s'applique.

Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1206 du 29 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes de subventions en cours d'instruction à la date de sa publication ».

L’article D. 156-11 dispose.

« Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention.

Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :

Deux ans maximum pour les opérations de :

a) Desserte forestière ;

b) Nettoyage des peuplements sinistrés ;

c) Protection ou restauration de la biodiversité. ;

Quatre ans maximum pour les opérations de :

a) Régénération naturelle des peuplements ;

b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ;

c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;

d) Défense des forêts contre l'incendie ;

e) Fixation des dunes côtières ;

f) Boisement, reboisement ;

g) Amélioration des peuplements ».

On remarquera que si le statut de l’imposition est constitutionnel et législatif, le statut de la subvention est réglementaire. Il est difficile d’imposer et de recouvrer, et il est aisé de donner l’argent public [3].

[1] Décret n° 2021-54 du 22 janvier 2021 instituant un régime d'aide en faveur du renouvellement forestier dans le cadre du plan de relance de l'économie ; modifié par le décret n° 2022-1428 du 10 novembre 2022 - art. 1.

[2] Nous avons mis en gras les opérations visées.

[3] Dans notre Livre Bleu, nous critiquons ce monde des subventions inauguré dans l’après-guerre. Voir Jules Romains, Examen de conscience des Français.

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