Les faits
Par acte sous seing privé un propriétaire de parcelles de bois a vendu à une SARL des coupes de bois sur pied.
Ce faisant, il a indiqué à la peinture des arbres en délivrance de coupe, mais pas que sur les parcelles objet de la vente.
La coupe porte sur environ 198 grumes marquées à la peinture, se trouvant sur des parcelles lui appartenant cadastrées A 157 et A 159 plantées de 102 arbres ; ainsi que 2 T 14 et 2 T 15 plantées de 107 arbres.
Après la coupe, un litige est survenu entre les parties. Le propriétaire soutenant que des coupes supplémentaires, non prévues au contrat, avaient été effectuées, sans son accord, sur la parcelle cadastrée B 147 et ayant refusé de régler les frais de débardage et d'enlèvement de grumes dégradées qui lui étaient réclamés par la SARL concernant les coupes effectuées sur cette parcelle.
La Cour d’appel condamne le propriétaire à payer diverses sommes à la SARL, notamment au titre de frais de débardage concernant les coupes effectuées sur la parcelle n° B 147 pour un montant de 6 616, 71 euros.
La Cour d’appel énonce que si le contrat conclu entre les parties ne mentionne pas cette parcelle, il est indiscutable que le propriétaire a donné son accord pour que certains arbres y soient coupés car ceux-ci étaient marqués à la peinture comme les autres.
Elle ajoute qu'en outre ils constitueraient un lot peu attractif de faible valeur nécessitant un débardage important et onéreux.
La loi
Il est en cause ici deux articles du Code civil. Le premier est l’article 1315 qui dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En outre, l’article 1341, lequel dispose :
« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ».
La cassation
La Cour de Cassation juge que :
« Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants alors que l'existence et l'étendue de l'obligation du propriétaire à l'égard de la SARL concernant des coupes de bois non prévues au contrat, ne pouvaient résulter que d'un écrit constatant l'accord des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Par suite, elle casse l’arrêt.
Conclusions.
Éternellement on répétera qu’un bon contrat évite tout problème. En l’espèce, il faut monter jusqu’en cassation pour obtenir règlement du litige !
Ensuite, l’apport spécifique de cet arrêt est le suivant.
Quand un propriétaire vend une coupe marquée à la peinture, qu’après celle-ci il constate un déficit d’arbres réservés, qu’il refuse de régler les frais de débardage et d'enlèvement de grumes dégradées qui lui étaient réclamés par l’acquéreur, la Cour d’appel ne peut le condamner au motif que si les arbres coupés en surnombre étaient sur une parcelle non mentionnée au contrat, ils étaient marqués à la peinture comme les autres, et qu’en outre ils constitueraient un lot peu attractif de faible valeur nécessitant un débardage important et onéreux. En effet, l'existence et l'étendue de l'obligation du propriétaire forestier à l'égard de l’acquéreur concernant des coupes de bois non prévues au contrat, ne pouvaient résulter que d'un écrit constatant l'accord des parties.
[1] Cass. 1re civ. 24 mai 2005, M. X. c/ SARL Les Bois du Bassigny : n° de pourvoi : 03-20667.